Versions de art. 82(1)(a)(i.1)
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dans le cas où le contribuable est une fiducie, les montants représentant chacun tout ou partie d’un dividende imposable, sauf un dividende visé au sous-alinéa (i), qu’il reçoit au cours de l’année sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable et qu’il est raisonnable de considérer comme inclus dans le calcul du revenu d’un de ses bénéficiaires qui était un non-résident à la fin de l’année,