Versions de art. 83(2)
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Lorsque, à un moment donné après 1971, un dividende devient payable par une société privée aux actionnaires d’une catégorie quelconque d’actions de son capital-actions et que la société fait un choix relativement au montant total du dividende, selon les modalités et le formulaire réglementaires, au plus tard au premier en date du moment donné et du premier jour où une partie du dividende a été payée, les règles suivantes s’appliquent :