Versions de art. 83(2.2)
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Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au dividende qu’une société verse à un particulier sur une action de son capital-actions et qui fait l’objet d’un choix en vertu du paragraphe (2), s’il est raisonnable de considérer que la totalité, ou presque, du compte de dividendes en capital de la société juste avant que le dividende ne soit devenu payable consistait en montants qui n’étaient :