Versions de art. 83(2.3)
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Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au dividende versé par une société sur une action de son capital-actions qui fait l’objet d’un choix en vertu du paragraphe (2), s’il est raisonnable de considérer que l’objet du versement du dividende consistait à distribuer un montant reçu par la société et inclus dans le calcul de son compte de dividendes en capital en application de l’alinéa d) de la définition de ce terme au paragraphe 89(1).