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Versions de art. 83(3.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le ministre peut, à tout moment, par demande écrite signifiée à personne ou par courrier recommandé, demander qu’un choix visé au paragraphe (3) soit fait par le contribuable et lorsque le contribuable à qui cette demande est signifiée n’y donne pas suite dans les 90 jours suivant la signification, le paragraphe (3) ne s’applique pas à son choix.