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Versions de art. 84(11)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du sous-alinéa (1)c.3)(ii), lorsque le bien acquis par la société (appelée « acquéreur » au présent paragraphe) consiste en actions d’une catégorie du capital-actions d’une autre société qui réside au Canada (appelée « société donnée » au présent paragraphe) et qui, immédiatement après l’acquisition des actions, est rattachée (au sens qui serait donné à cette expression par le paragraphe 186(4) si les mentions de société payante et de société donnée étaient remplacées, respectivement, par des mentions de société donnée et d’acquéreur) à l’acquéreur, le surplus d’apport de l’acquéreur qui découle de l’acquisition des actions est réputé égal au moins élevé des montants suivants :
    Texte intégral

    Pour l’application du sous-alinéa (1)c.3)(ii), lorsque le bien acquis par la société (appelée « acquéreur » au présent paragraphe) consiste en actions d’une catégorie du capital-actions d’une autre société qui réside au Canada (appelée « société donnée » au présent paragraphe) et qui, immédiatement après l’acquisition des actions, est rattachée (au sens qui serait donné à cette expression par le paragraphe 186(4) si les mentions de société payante et de société donnée étaient remplacées, respectivement, par des mentions de société donnée et d’acquéreur) à l’acquéreur, le surplus d’apport de l’acquéreur qui découle de l’acquisition des actions est réputé égal au moins élevé des montants suivants :

  2. du 2004-08-31 au 2018-12-13 Voir Source

    Pour l’application du sous-alinéa (1)c.3)(ii), lorsque le bien acquis par la société (appelée « acquéreur » au présent paragraphe) consiste en actions d’une catégorie du capital-actions d’une autre société qui réside au Canada (appelée « société donnée » au présent paragraphe) et qui, immédiatement après l’acquisition des actions, est rattachée (au sens qui serait donné à cette expression par le paragraphe 186(4) si les mentions de société payante et de société donnée étaient remplacées, respectivement, par des mentions de société donnée et d’acquéreur) à l’acquéreur, le surplus d’apport de l’acquéreur qui découle de l’acquisition des actions est réputé égal au moins élevé des montants suivants :