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Versions de art. 84(4.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Toute somme payée par une société publique à l’occasion de la réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions, autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’une action de cette catégorie ou que par une opération visée au paragraphe (2) ou à l’article 86, est réputée avoir été payée par la société et reçue à titre de dividende par la personne à qui elle a été payée, sauf si les faits ci-après se vérifient :
    Texte intégral

    Toute somme payée par une société publique à l’occasion de la réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions, autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’une action de cette catégorie ou que par une opération visée au paragraphe (2) ou à l’article 86, est réputée avoir été payée par la société et reçue à titre de dividende par la personne à qui elle a été payée, sauf si les faits ci-après se vérifient :

  2. du 2013-06-26 au 2018-12-13 Voir Source
    Lorsqu’uneToute somme payée par une société publique a, à unl’occasion momentde donnéla aprèsréduction le 10 avril 1978, réduit ledu capital versé àau l’égardtitre d’une catégorie d’actions de son capital-actionscapital-actions, autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’une ou de plusieurs actionsaction de cette catégorie ou que par une opération visée au paragraphe (2) ou à l’article 86, toute somme qu’elle a payée pour la réduction du capital versé est réputée avoir été payée par la société et reçue à titre de dividende par la personne à qui elle a été payée.payée, sauf si les faits ci-après se vérifient :
    Texte intégral

    Toute somme payée par une société publique à l’occasion de la réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions, autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’une action de cette catégorie ou que par une opération visée au paragraphe (2) ou à l’article 86, est réputée avoir été payée par la société et reçue à titre de dividende par la personne à qui elle a été payée, sauf si les faits ci-après se vérifient :

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Lorsqu’une société publique a, à un moment donné après le 10 avril 1978, réduit le capital versé à l’égard d’une catégorie d’actions de son capital-actions autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’une ou de plusieurs actions de cette catégorie ou par une opération visée au paragraphe (2) ou à l’article 86, toute somme qu’elle a payée pour la réduction du capital versé est réputée avoir été payée par la société et reçue à titre de dividende par la personne à qui elle a été payée.