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Versions de art. 84(4.3)(a)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    soit un actionnaire qui est une autre société qui, à cause du paragraphe 112(2.2) ou (2.4) et si la société donnée était une société canadienne imposable, n’aurait pas le droit de déduire, en application du paragraphe 112(1) ou (2) ou 138(6), un dividende reçu sur l’action;
    Texte intégral

    soit un actionnaire qui est une autre société qui, à cause du paragraphe 112(2.2) ou (2.4) et si la société donnée était une société canadienne imposable, n’aurait pas le droit de déduire, en application du paragraphe 112(1) ou (2) ou 138(6), un dividende reçu sur l’action;

  2. du 2004-08-31 au 2018-12-13 Voir Source

    soit un actionnaire qui est une autre société qui, à cause du paragraphe 112(2.2) ou (2.4) et si la société donnée était une société canadienne imposable, n’aurait pas le droit de déduire, en application du paragraphe 112(1) ou (2) ou 138(6), un dividende reçu sur l’action;