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Versions de art. 84(8)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le paragraphe (3) ne s’applique pas de manière qu’un dividende soit réputé avoir été reçu par un actionnaire d’une société publique lorsque celui-ci est un particulier résidant au Canada qui n’a aucun lien de dépendance avec la société et que les actions rachetées, acquises ou annulées sont des actions visées par règlement du capital-actions de la société.
    Texte intégral

    Le paragraphe (3) ne s’applique pas de manière qu’un dividende soit réputé avoir été reçu par un actionnaire d’une société publique lorsque celui-ci est un particulier résidant au Canada qui n’a aucun lien de dépendance avec la société et que les actions rachetées, acquises ou annulées sont des actions visées par règlement du capital-actions de la société.

  2. du 2004-08-31 au 2018-12-13 Voir Source

    Le paragraphe (3) ne s’applique pas de manière qu’un dividende soit réputé avoir été reçu par un actionnaire d’une société publique lorsque celui-ci est un particulier résidant au Canada qui n’a aucun lien de dépendance avec la société et que les actions rachetées, acquises ou annulées sont des actions visées par règlement du capital-actions de la société.