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Versions de art. 84.1(2.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour l’application du sous-alinéa (2)a.1)(ii), dans le cas où un contribuable ou un particulier avec lequel il a un lien de dépendance (appelé « cédant » au présent paragraphe) dispose d’une action au cours d’une année d’imposition et demande la déduction d’un montant en application du sous-alinéa 40(1)a)(iii) dans le calcul du gain pour l’année tiré de la disposition, le montant au titre duquel une déduction est demandée en application de l’article 110.6 relativement au gain du cédant tiré de la disposition est réputé égal au moins élevé des montants suivants :