Texte intégral
un enfant d’un contribuable s’entend au sens du paragraphe 70(10) et y sont assimilées les personnes suivantes :
un enfant d’un contribuable s’entend au sens du paragraphe 70(10) et y sont assimilées les personnes suivantes :
si l’acheteur dispose des actions concernées, pour une raison autre que le décès, au cours de la période de soixante mois suivant l’achat, les règles ci-après s’appliquent :