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Versions de art. 84.1(2.3)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    lapour déductionl’application viséedes auxsous-alinéas paragraphes(2.31)c)(iii) 110.6(2)et ou(2.32)c)(iii), (2.1)si correspond,l’entité pourpertinente du groupe est une année d’imposition donnée, à l’excédent éventuelsociété de cette déduction sur le résultat du calcul suivantpersonnes : A × B / 11 250 $où : A représente le montant qui correspondrait au montant de la déduction pour gain en capital visée aux paragraphes 110.6(2) ou (2.1) pour l’année donnée n’eût été le présent alinéa; B le montant obtenu par la formule suivante : 0,00225 × (D - 10 000 000 $) où : D représente, selon le cas : si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée et de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) pour l’année d’imposition précédente, si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée, mais était associée à une ou plusieurs sociétés au cours de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) pour l’année donnée, si la société est associée à une ou plusieurs sociétés données au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) de la société, ou d’une des sociétés données, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année civile précédente;
    Texte intégral

    pour l’application des sous-alinéas (2.31)c)(iii) et (2.32)c)(iii), si l’entité pertinente du groupe est une société de personnes :

  2. du 2021-06-29 au 2024-06-20 Voir Source

    la déduction visée aux paragraphes 110.6(2) ou (2.1) correspond, pour une année d’imposition donnée, à l’excédent éventuel de cette déduction sur le résultat du calcul suivant : A × B / 11 250 $où : A représente le montant qui correspondrait au montant de la déduction pour gain en capital visée aux paragraphes 110.6(2) ou (2.1) pour l’année donnée n’eût été le présent alinéa; B le montant obtenu par la formule suivante : 0,00225 × (D - 10 000 000 $) où : D représente, selon le cas : si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée et de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) pour l’année d’imposition précédente, si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée, mais était associée à une ou plusieurs sociétés au cours de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) pour l’année donnée, si la société est associée à une ou plusieurs sociétés données au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) de la société, ou d’une des sociétés données, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année civile précédente;