Versions de art. 84.1(2.3)(b)(iii)
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chaque associé (appelé « actionnaire réputé » au présent alinéa) de la société de personnes est réputé être un actionnaire de la société réputée,
chaque associé (appelé « actionnaire réputé » au présent alinéa) de la société de personnes est réputé être un actionnaire de la société réputée,