Versions de art. 84.1(2.3)(b)(iv)(B)
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si l’actionnaire réputé n’a pas de proportion déterminée visée à la division (A), la proportion que représente la juste valeur marchande de la participation de l’actionnaire réputé dans la société réputée à ce moment relativement à la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société réputée à ce moment,