Versions de art. 84.2(2)
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Dans le calcul, après le 31 mars 1977, du prix de base rajusté de la créance, pour un particulier, dont une société lui est redevable au 31 mars 1977, il faut déduire le montant de tout dividende qu’il serait réputé avoir reçu à cette date si la société s’était entièrement acquittée de la dette à cette date.