Texte intégral
Lorsque le choix visé au paragraphe (6) n’a pas été fait au plus tard à la date à laquelle ou avant laquelle il devait être fait aux termes de ce paragraphe et que cette date est postérieure au 6 mai 1974, le choix est réputé avoir été fait à cette date, si, au plus tard 3 ans suivant cette date :