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Versions de art. 85.1(1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Les règles suivantes s’appliquent, sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où une société canadienne (appelée « acheteur » au présent article) émet des actions d’une catégorie de son capital-actions en faveur d’un contribuable (appelé « vendeur » au présent article), en échange d’immobilisations du vendeur qui sont des actions d’une catégorie du capital-actions (appelées « actions échangées » au présent article) d’une autre société qui est une société canadienne imposable (appelée « société acquise » au présent article):
    Texte intégral

    Les règles suivantes s’appliquent, sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où une société canadienne (appelée « acheteur » au présent article) émet des actions d’une catégorie de son capital-actions en faveur d’un contribuable (appelé « vendeur » au présent article), en échange d’immobilisations du vendeur qui sont des actions d’une catégorie du capital-actions (appelées « actions échangées » au présent article) d’une autre société qui est une société canadienne imposable (appelée « société acquise » au présent article):

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Les règles suivantes s’appliquent, sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où une société canadienne (appelée « acheteur » au présent article) émet des actions d’une catégorie de son capital-actions en faveur d’un contribuable (appelé « vendeur » au présent article), en échange d’immobilisations du vendeur qui sont des actions d’une catégorie du capital-actions (appelées « actions échangées » au présent article) d’une autre société qui est une société canadienne imposable (appelée « société acquise » au présent article):