Texte intégral
sauf lorsque le vendeur a, dans sa déclaration d’impôt pour l’année d’imposition au cours de laquelle a eu lieu l’échange, inclus dans le calcul de son revenu pour cette année, toute partie du gain ou de la perte, par ailleurs déterminée, provenant de la disposition des actions échangées, le vendeur est réputé :