Versions de art. 85.1(2.2)
-
Pour l’application du paragraphe (1), si un acheteur émet des actions d’une catégorie de son capital-actions (appelées « actions d’acheteur » au présent paragraphe) au profit d’une fiducie aux termes d’un plan d’arrangement approuvé par un tribunal et que, en contrepartie de cette émission, un vendeur dispose en faveur de l’acheteur d’actions échangées négociées sur une bourse de valeurs désignée, ne recevant en échange que des actions d’acheteur qui sont négociées couramment sur une telle bourse immédiatement après l’exécution du plan d’arrangement et dans le cadre de son exécution, l’émission au profit de la fiducie est réputée être une émission au profit du vendeur.