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Versions de art. 85.1(6.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour l’application du paragraphe (5), si un acheteur étranger émet des actions d’une catégorie de son capital-actions (appelées « actions d’acheteur étranger » au présent paragraphe) au profit d’une fiducie aux termes d’un plan d’arrangement approuvé par un tribunal et que, en contrepartie de cette émission, un vendeur dispose en faveur de l’acheteur d’actions étrangères échangées négociées sur une bourse de valeurs désignée, ne recevant en échange que des actions d’acheteur étranger qui sont négociées couramment sur une telle bourse immédiatement après l’exécution du plan d’arrangement et dans le cadre de son exécution, l’émission au profit de la fiducie est réputée être une émission au profit du vendeur.