Versions de art. 86(1)
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Lorsque, à un moment donné après le 6 mai 1974, au cours d’un remaniement du capital d’une société, un contribuable a disposé d’immobilisations qui consistaient dans la totalité des actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société qui lui appartenaient à ce moment donné (appelées les « anciennes actions » au présent article), et que les biens à recevoir de la société comprennent d’autres actions du capital-actions de la société (appelées les « les nouvelles actions » au présent article), les règles suivantes s’appliquent :