Versions de art. 86(1)(b)(ii)
-
d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les nouvelles actions du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en échange des anciennes actions;
d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les nouvelles actions du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en échange des anciennes actions;