Versions de art. 86(2)(e)
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le coût supporté par le contribuable pour toutes nouvelles actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société qui sont recevables par lui en contrepartie des anciennes actions est réputé être la fraction de l’excédent éventuel du total des prix de base rajustés pour lui, immédiatement avant la disposition, des anciennes actions sur le total déterminé en vertu du sous-alinéa c)(i) représentée par le rapport entre :