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Versions de art. 86.1(2)(f)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le contribuable fait, dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition de la distribution, un choix afin que le présent article s’applique à la distribution, et fournit au ministre des renseignements, que celui-ci estime acceptables, établissant ce qui suit :
    Texte intégral

    le contribuable fait, dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition de la distribution, un choix afin que le présent article s’applique à la distribution, et fournit au ministre des renseignements, que celui-ci estime acceptables, établissant ce qui suit :

  2. du 2005-06-29 au 2013-06-26 Voir Source
    saufle si la partie XI s’applique au contribuable, celui-cicontribuable fait, dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition de la distribution (ou, dans le cas d’une distribution reçue avant le 18 octobre 2000, par avis écrit présenté au ministre avant juillet 2001),distribution, un choix afin que le présent article s’applique à la distribution, et fournit au ministre des renseignements, que celui-ci estime acceptables, établissant ce qui suit :
    Texte intégral

    le contribuable fait, dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition de la distribution, un choix afin que le présent article s’applique à la distribution, et fournit au ministre des renseignements, que celui-ci estime acceptables, établissant ce qui suit :

  3. du 2004-08-31 au 2005-06-29 Voir Source

    sauf si la partie XI s’applique au contribuable, celui-ci fait, dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition de la distribution (ou, dans le cas d’une distribution reçue avant le 18 octobre 2000, par avis écrit présenté au ministre avant juillet 2001), un choix afin que le présent article s’applique à la distribution, et fournit au ministre des renseignements, que celui-ci estime acceptables, établissant ce qui suit :