Texte intégral
Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations et nouvelles cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus lorsqu’il obtient des renseignements selon lesquels les conditions énoncées aux sous-alinéas (2)c)(iii) ou d)(iii) ne sont pas ou ne sont plus remplies.