Texte intégral
pour le calcul du revenu de la nouvelle société, lorsque les biens figurant à l’inventaire de la nouvelle société au début de sa première année d’imposition comprennent des biens qui figuraient à l’inventaire d’une société remplacée à la fin de l’année d’imposition de celle-ci qui s’est terminée immédiatement avant la fusion (appelée « dernière année d’imposition » au présent article), les biens ainsi compris sont réputés avoir été acquis par la nouvelle société au début de sa première année d’imposition pour un montant déterminé conformément à l’article 10 comme représentant la valeur de ces biens pour le calcul du revenu de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition; toutefois, lorsque le revenu de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition tiré d’une entreprise agricole a été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, le montant ainsi déterminé relativement aux biens figurant à l’inventaire qui sont possédés dans le cadre de cette entreprise est réputé correspondre au total des montants dont chacun représente un montant inclus dans le calcul de ce revenu en application des alinéas 28(1)b) ou c) pour cette année et, lorsque le revenu de la nouvelle société tiré d’une entreprise agricole est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de l’article 28 :