Texte intégral
sous réserve de l’alinéa e.4) et du paragraphe 142.6(5), le coût, pour la nouvelle société, de l’immobilisation — à l’exception d’un bien amortissable et d’une participation dans une société de personnes — qu’elle a acquise auprès d’une société remplacée est réputé être le prix de base rajusté de l’immobilisation pour cette dernière immédiatement avant la fusion;