Texte intégral
sous réserve des alinéas e.3) et e.4) et du paragraphe 142.6(5), le coût, pour la nouvelle société, du bien qu’elle a acquis auprès d’une société remplacée et qui est une valeur ou un titre de créance — à l’exception d’une immobilisation et d’un bien à porter à l’inventaire — utilisé ou détenu par la société remplacée pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance ou de prêt d’argent au cours de l’année d’imposition se terminant avant la fusion est réputé être le coût indiqué de ce bien pour la société remplacée immédiatement avant la fusion;