Texte intégral
pour l’application du paragraphe 6(3), toute somme qu’une personne a reçue de la nouvelle société et qui, si elle l’avait reçue d’une société remplacée, serait réputée, pour l’application de l’article 5, constituer la rémunération des services que cette personne a rendus en qualité de cadre ou durant une période d’emploi est réputée, pour l’application de l’article 5, être une rémunération des services qu’elle a ainsi rendus;