Texte intégral
[Abrogé, 2013, ch. 34, art. 223]
[Abrogé, 2013, ch. 34, art. 223]
[Abrogé, 2013, ch. 34, art. 223]
pour l’application de l’article 126.1, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;