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Versions de art. 87(2)(p)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    pour le calcul d’une déduction du revenu de la nouvelle société pour une année d’imposition en vertu de l’article 64 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, tout montant inclus dans le revenu d’une société remplacée pour sa dernière année d’imposition ou une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe 59(1) ou de l’alinéa 59(3.2)c) de la présente loi ou du paragraphe 59(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ou du paragraphe 83A(5ba) ou (5c) de la même loi, dans sa version applicable aux années d’imposition antérieures à l’année d’imposition 1972, est réputé avoir été inclus dans le calcul du revenu de la nouvelle société pour une année antérieure en vertu de ceux-ci;
    Texte intégral

    pour le calcul d’une déduction du revenu de la nouvelle société pour une année d’imposition en vertu de l’article 64 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, tout montant inclus dans le revenu d’une société remplacée pour sa dernière année d’imposition ou une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe 59(1) ou de l’alinéa 59(3.2)c) de la présente loi ou du paragraphe 59(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ou du paragraphe 83A(5ba) ou (5c) de la même loi, dans sa version applicable aux années d’imposition antérieures à l’année d’imposition 1972, est réputé avoir été inclus dans le calcul du revenu de la nouvelle société pour une année antérieure en vertu de ceux-ci;

  2. du 2004-08-31 au 2019-01-01 Voir Source

    pour le calcul d’une déduction du revenu de la nouvelle société pour une année d’imposition en vertu de l’article 64 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, tout montant inclus dans le revenu d’une société remplacée pour sa dernière année d’imposition ou une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe 59(1) ou de l’alinéa 59(3.2)c) de la présente loi ou du paragraphe 59(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ou du paragraphe 83A(5ba) ou (5c) de la même loi, dans sa version applicable aux années d’imposition antérieures à l’année d’imposition 1972, est réputé avoir été inclus dans le calcul du revenu de la nouvelle société pour une année antérieure en vertu de ceux-ci;