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Versions de art. 87(2)(s)(ii)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    si, à l’occasion de la fusion, la nouvelle société émet à un contribuable une part (appelée « nouvelle part » au présent sous-alinéa et au paragraphe 135.1(10)) qui est visée aux alinéas b) à d) de la définition de part à imposition différée au paragraphe 135.1(1) en échange d’une part d’une société remplacée (appelée « ancienne part » au présent sous-alinéa et au paragraphe 135.1(10)) qui était, à la fin de la dernière année d’imposition de cette société, une part à imposition différée au sens du paragraphe 135.1(1) et que le capital versé au titre de la nouvelle part, ainsi que la somme que le contribuable peut éventuellement recevoir lors de son rachat, acquisition ou annulation, correspondent respectivement aux montants homologues relatifs à l’ancienne part, le paragraphe 135.1(10) s’applique relativement à l’échange;
    Texte intégral

    si, à l’occasion de la fusion, la nouvelle société émet à un contribuable une part (appelée « nouvelle part » au présent sous-alinéa et au paragraphe 135.1(10)) qui est visée aux alinéas b) à d) de la définition de part à imposition différée au paragraphe 135.1(1) en échange d’une part d’une société remplacée (appelée « ancienne part » au présent sous-alinéa et au paragraphe 135.1(10)) qui était, à la fin de la dernière année d’imposition de cette société, une part à imposition différée au sens du paragraphe 135.1(1) et que le capital versé au titre de la nouvelle part, ainsi que la somme que le contribuable peut éventuellement recevoir lors de son rachat, acquisition ou annulation, correspondent respectivement aux montants homologues relatifs à l’ancienne part, le paragraphe 135.1(10) s’applique relativement à l’échange;

  2. du 2013-06-26 au 2019-01-01 Voir Source
    si, à l’occasion de la fusion, la nouvelle société émet à un contribuable une part (appelée « nouvelle part » au présent sous-alinéa)sous-alinéa et au paragraphe 135.1(10)) qui est visée aux alinéas b) à d) de la définition de part à imposition différée au paragraphe 135.1(1) en échange d’une part d’une société remplacée (appelée « ancienne part » au présent sous-alinéa)sous-alinéa et au paragraphe 135.1(10)) qui était, à la fin de la dernière année d’imposition de cette société, une part à imposition différée au sens de cedu paragraphe 135.1(1) et que le capital versé au titre de la nouvelle part, ainsi que la somme que le contribuable peut éventuellement recevoir lors de son rachat, acquisition ou annulation, correspondent respectivement aux montants homologues relatifs à l’ancienne partpart, :le paragraphe 135.1(10) s’applique relativement à l’échange;
    Texte intégral

    si, à l’occasion de la fusion, la nouvelle société émet à un contribuable une part (appelée « nouvelle part » au présent sous-alinéa et au paragraphe 135.1(10)) qui est visée aux alinéas b) à d) de la définition de part à imposition différée au paragraphe 135.1(1) en échange d’une part d’une société remplacée (appelée « ancienne part » au présent sous-alinéa et au paragraphe 135.1(10)) qui était, à la fin de la dernière année d’imposition de cette société, une part à imposition différée au sens du paragraphe 135.1(1) et que le capital versé au titre de la nouvelle part, ainsi que la somme que le contribuable peut éventuellement recevoir lors de son rachat, acquisition ou annulation, correspondent respectivement aux montants homologues relatifs à l’ancienne part, le paragraphe 135.1(10) s’applique relativement à l’échange;

  3. du 2006-06-22 au 2013-06-26 Voir Source

    si, à l’occasion de la fusion, la nouvelle société émet à un contribuable une part (appelée « nouvelle part » au présent sous-alinéa) qui est visée aux alinéas b) à d) de la définition de part à imposition différée au paragraphe 135.1(1) en échange d’une part d’une société remplacée (appelée « ancienne part » au présent sous-alinéa) qui était, à la fin de la dernière année d’imposition de cette société, une part à imposition différée au sens de ce paragraphe et que le capital versé au titre de la nouvelle part, ainsi que la somme que le contribuable peut éventuellement recevoir lors de son rachat, acquisition ou annulation, correspondent respectivement aux montants homologues relatifs à l’ancienne part :