Texte intégral
si, à l’occasion de la fusion, la nouvelle société émet à un contribuable une part (appelée « nouvelle part » au présent sous-alinéa et au paragraphe 135.1(10)) qui est visée aux alinéas b) à d) de la définition de part à imposition différée au paragraphe 135.1(1) en échange d’une part d’une société remplacée (appelée « ancienne part » au présent sous-alinéa et au paragraphe 135.1(10)) qui était, à la fin de la dernière année d’imposition de cette société, une part à imposition différée au sens du paragraphe 135.1(1) et que le capital versé au titre de la nouvelle part, ainsi que la somme que le contribuable peut éventuellement recevoir lors de son rachat, acquisition ou annulation, correspondent respectivement aux montants homologues relatifs à l’ancienne part, le paragraphe 135.1(10) s’applique relativement à l’échange;