Versions de art. 87(2)(s)(ii)(B)
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d’autre part, pour l’application du paragraphe 135.1(2), le contribuable est réputé avoir disposé de l’ancienne part pour un produit nul;
d’autre part, pour l’application du paragraphe 135.1(2), le contribuable est réputé avoir disposé de l’ancienne part pour un produit nul;