Texte intégral
pour l’application du paragraphe 88(2.1), toute immobilisation appartenant à une société remplacée au 31 décembre 1971 et qui a été acquise par la nouvelle société du fait de la fusion est réputée avoir été acquise par cette dernière avant 1972 à un prix effectif égal au prix auquel la société remplacée a effectivement payé l’immobilisation;