Versions de art. 87(2.12)
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En cas de fusion de deux ou de plusieurs sociétés, aux fins de calcul de la somme à l’alinéa h) de la formule figurant à l’élément B de la définition de revenu imposable rajusté au paragraphe 18.2(1) relativement à une somme déduite par la nouvelle société en application de l’alinéa 111(1)a) dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée donnée et en être la continuation s’il est raisonnable de considérer que, à la fois :