Texte intégral
En cas de fusion de plusieurs sociétés après le 6 mai 1974, chaque actionnaire (à l’exclusion d’une société remplacée) qui était propriétaire, immédiatement avant la fusion, d’actions du capital-actions de l’une des sociétés remplacées (appelées les « anciennes actions » au présent paragraphe), constituant pour lui des immobilisations, et qui n’a reçu, en contrepartie de la disposition de ces actions lors de la fusion, que des actions du capital-actions de la nouvelle société (appelées les « nouvelles actions » au présent paragraphe), est réputé :