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Versions de art. 87(4.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de la définition de action privilégiée à terme, au paragraphe 248(1), lorsqu’il y a eu fusion de plusieurs sociétés après le 16 novembre 1978 et qu’une action de toute catégorie du capital-actions de la nouvelle société (appelée la « nouvelle action » au présent paragraphe) a été émise en contrepartie de la disposition d’une action de toute catégorie du capital-actions d’une société remplacée (appelée l’« action échangée » au présent paragraphe), et les caractéristiques de la nouvelle action étaient les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles de l’action échangée :
    Texte intégral

    Pour l’application de la définition de action privilégiée à terme, au paragraphe 248(1), lorsqu’il y a eu fusion de plusieurs sociétés après le 16 novembre 1978 et qu’une action de toute catégorie du capital-actions de la nouvelle société (appelée la « nouvelle action » au présent paragraphe) a été émise en contrepartie de la disposition d’une action de toute catégorie du capital-actions d’une société remplacée (appelée l’« action échangée » au présent paragraphe), et les caractéristiques de la nouvelle action étaient les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles de l’action échangée :

  2. du 2004-08-31 au 2019-01-01 Voir Source

    Pour l’application de la définition de action privilégiée à terme, au paragraphe 248(1), lorsqu’il y a eu fusion de plusieurs sociétés après le 16 novembre 1978 et qu’une action de toute catégorie du capital-actions de la nouvelle société (appelée la « nouvelle action » au présent paragraphe) a été émise en contrepartie de la disposition d’une action de toute catégorie du capital-actions d’une société remplacée (appelée l’« action échangée » au présent paragraphe), et les caractéristiques de la nouvelle action étaient les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles de l’action échangée :