← Versions historiques

Versions de art. 87(4.2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    En cas de fusion ou d’unification de plusieurs sociétés après le 27 novembre 1986, si une action d’une catégorie du capital-actions de la nouvelle société — appelée « nouvelle action » au présent paragraphe — est émise à un actionnaire en contrepartie de la disposition par cet actionnaire d’une action d’une catégorie du capital-actions d’une société remplacée — appelée « action échangée » au présent paragraphe — et si les caractéristiques de la nouvelle action sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles de l’action échangée, pour l’application à la nouvelle action du présent paragraphe, des paragraphes 112(2.2) et (2.4), des parties IV.1 et VI.1 et de l’article 258, ainsi que des définitions de action de régime transitoire, de action particulière à une institution financière, de action privilégiée à court terme et de action privilégiée imposable au paragraphe 248(1) :
    Texte intégral

    En cas de fusion ou d’unification de plusieurs sociétés après le 27 novembre 1986, si une action d’une catégorie du capital-actions de la nouvelle société — appelée « nouvelle action » au présent paragraphe — est émise à un actionnaire en contrepartie de la disposition par cet actionnaire d’une action d’une catégorie du capital-actions d’une société remplacée — appelée « action échangée » au présent paragraphe — et si les caractéristiques de la nouvelle action sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles de l’action échangée, pour l’application à la nouvelle action du présent paragraphe, des paragraphes 112(2.2) et (2.4), des parties IV.1 et VI.1 et de l’article 258, ainsi que des définitions de action de régime transitoire, de action particulière à une institution financière, de action privilégiée à court terme et de action privilégiée imposable au paragraphe 248(1) :

  2. du 2017-01-01 au 2019-01-01 Voir Source
    En cas de fusion ou d’unification de plusieurs sociétés après le 27 novembre 1986, si une action d’une catégorie du capital-actions de la nouvelle société — appelée « nouvelle action » au présent paragraphe — est émise à un actionnaire en contrepartie de la disposition par cet actionnaire d’une action d’une catégorie du capital-actions d’une société remplacée — appelée « action échangée » au présent paragraphe — et si les caractéristiques de la nouvelle action sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles de l’action échangée, pour l’application à la nouvelle action du présent paragraphe, des paragraphes 112(2.2) et (2.4), des parties IV.1 et VI.1 et de l’article 258, ainsi que des définitions de action de régime transitoire, de action particulière à une institution financière, de action privilégiée à court terme et de action privilégiée imposable au paragraphe 248(1):248(1) :
    Texte intégral

    En cas de fusion ou d’unification de plusieurs sociétés après le 27 novembre 1986, si une action d’une catégorie du capital-actions de la nouvelle société — appelée « nouvelle action » au présent paragraphe — est émise à un actionnaire en contrepartie de la disposition par cet actionnaire d’une action d’une catégorie du capital-actions d’une société remplacée — appelée « action échangée » au présent paragraphe — et si les caractéristiques de la nouvelle action sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles de l’action échangée, pour l’application à la nouvelle action du présent paragraphe, des paragraphes 112(2.2) et (2.4), des parties IV.1 et VI.1 et de l’article 258, ainsi que des définitions de action de régime transitoire, de action particulière à une institution financière, de action privilégiée à court terme et de action privilégiée imposable au paragraphe 248(1) :

  3. du 2004-08-31 au 2017-01-01 Voir Source

    En cas de fusion ou d’unification de plusieurs sociétés après le 27 novembre 1986, si une action d’une catégorie du capital-actions de la nouvelle société — appelée « nouvelle action » au présent paragraphe — est émise à un actionnaire en contrepartie de la disposition par cet actionnaire d’une action d’une catégorie du capital-actions d’une société remplacée — appelée « action échangée » au présent paragraphe — et si les caractéristiques de la nouvelle action sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles de l’action échangée, pour l’application à la nouvelle action du présent paragraphe, des paragraphes 112(2.2) et (2.4), des parties IV.1 et VI.1 et de l’article 258, ainsi que des définitions de action de régime transitoire, de action particulière à une institution financière, de action privilégiée à court terme et de action privilégiée imposable au paragraphe 248(1):