Texte intégral
En cas de fusion ou d’unification de plusieurs sociétés après le 18 juin 1987, si un droit, coté à une bourse de valeurs désignée, permettant d’acquérir une action d’une catégorie du capital-actions de la nouvelle société — appelé « nouveau droit » au présent paragraphe — est acquis par un actionnaire en contrepartie de la disposition d’un droit, visé à l’alinéa d) de la définition de action de régime transitoire, au paragraphe 248(1), permettant d’acquérir une action d’une catégorie du capital-actions d’une société remplacée — appelé « droit échangé » au présent paragraphe —, si les caractéristiques du nouveau droit sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que les caractéristiques du droit échangé et, enfin, si les caractéristiques de l’action à recevoir sur exercice du nouveau droit sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que les caractéristiques de l’action qui aurait été reçue sur exercice du droit échangé, le nouveau droit est réputé être le même droit que le droit échangé pour l’application de l’alinéa d) de la définition de action de régime transitoire, au paragraphe 248(1).