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Versions de art. 87(5)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    En cas de fusion de plusieurs sociétés après le 6 mai 1974, un contribuable (à l’exclusion d’une société remplacée) qui, immédiatement avant la fusion, était propriétaire d’une immobilisation consistant en une option d’acquisition d’actions du capital-actions de l’une des sociétés remplacées (appelée l’« ancienne option » au présent paragraphe) et qui n’a reçu, en contrepartie de la disposition de cette option lors de la fusion, qu’une nouvelle option d’acquisition d’actions du capital-actions de la nouvelle société (appelée la « nouvelle option » au présent paragraphe) est réputé :
    Texte intégral

    En cas de fusion de plusieurs sociétés après le 6 mai 1974, un contribuable (à l’exclusion d’une société remplacée) qui, immédiatement avant la fusion, était propriétaire d’une immobilisation consistant en une option d’acquisition d’actions du capital-actions de l’une des sociétés remplacées (appelée l’« ancienne option » au présent paragraphe) et qui n’a reçu, en contrepartie de la disposition de cette option lors de la fusion, qu’une nouvelle option d’acquisition d’actions du capital-actions de la nouvelle société (appelée la « nouvelle option » au présent paragraphe) est réputé :

  2. du 2004-08-31 au 2019-01-01 Voir Source

    En cas de fusion de plusieurs sociétés après le 6 mai 1974, un contribuable (à l’exclusion d’une société remplacée) qui, immédiatement avant la fusion, était propriétaire d’une immobilisation consistant en une option d’acquisition d’actions du capital-actions de l’une des sociétés remplacées (appelée l’« ancienne option » au présent paragraphe) et qui n’a reçu, en contrepartie de la disposition de cette option lors de la fusion, qu’une nouvelle option d’acquisition d’actions du capital-actions de la nouvelle société (appelée la « nouvelle option » au présent paragraphe) est réputé :