Texte intégral
En cas de fusion de plusieurs sociétés après le 6 mai 1974, un contribuable (à l’exclusion d’une société remplacée) qui, immédiatement avant la fusion, était propriétaire d’une immobilisation consistant en une option d’acquisition d’actions du capital-actions de l’une des sociétés remplacées (appelée l’« ancienne option » au présent paragraphe) et qui n’a reçu, en contrepartie de la disposition de cette option lors de la fusion, qu’une nouvelle option d’acquisition d’actions du capital-actions de la nouvelle société (appelée la « nouvelle option » au présent paragraphe) est réputé :