← Versions historiques

Versions de art. 87(6)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Malgré le paragraphe (7), en cas de fusion de plusieurs sociétés après le 6 mai 1974, un contribuable (à l’exclusion d’une société remplacée) qui, immédiatement avant la fusion, était propriétaire d’une immobilisation consistant en une obligation, une créance hypothécaire, un billet ou un autre titre semblable de l’une des sociétés remplacées (appelé l’« ancien bien » au présent paragraphe) et qui n’a reçu, en contrepartie de la disposition de l’ancien bien lors de la fusion, qu’une obligation, une créance hypothécaire, un billet ou autre titre semblable, respectivement, de la nouvelle société (appelé le « nouveau bien » au présent paragraphe) lorsque le montant payable au détenteur du nouveau bien à l’échéance de celui-ci est le même que celui qui aurait été payable au détenteur de l’ancien bien à l’échéance de celui-ci, est réputé :
    Texte intégral

    Malgré le paragraphe (7), en cas de fusion de plusieurs sociétés après le 6 mai 1974, un contribuable (à l’exclusion d’une société remplacée) qui, immédiatement avant la fusion, était propriétaire d’une immobilisation consistant en une obligation, une créance hypothécaire, un billet ou un autre titre semblable de l’une des sociétés remplacées (appelé l’« ancien bien » au présent paragraphe) et qui n’a reçu, en contrepartie de la disposition de l’ancien bien lors de la fusion, qu’une obligation, une créance hypothécaire, un billet ou autre titre semblable, respectivement, de la nouvelle société (appelé le « nouveau bien » au présent paragraphe) lorsque le montant payable au détenteur du nouveau bien à l’échéance de celui-ci est le même que celui qui aurait été payable au détenteur de l’ancien bien à l’échéance de celui-ci, est réputé :

  2. du 2004-08-31 au 2019-01-01 Voir Source

    Malgré le paragraphe (7), en cas de fusion de plusieurs sociétés après le 6 mai 1974, un contribuable (à l’exclusion d’une société remplacée) qui, immédiatement avant la fusion, était propriétaire d’une immobilisation consistant en une obligation, une créance hypothécaire, un billet ou un autre titre semblable de l’une des sociétés remplacées (appelé l’« ancien bien » au présent paragraphe) et qui n’a reçu, en contrepartie de la disposition de l’ancien bien lors de la fusion, qu’une obligation, une créance hypothécaire, un billet ou autre titre semblable, respectivement, de la nouvelle société (appelé le « nouveau bien » au présent paragraphe) lorsque le montant payable au détenteur du nouveau bien à l’échéance de celui-ci est le même que celui qui aurait été payable au détenteur de l’ancien bien à l’échéance de celui-ci, est réputé :