Texte intégral
Sous réserve du paragraphe 95(2), en cas de fusion étrangère dans le cadre de laquelle les actions, appartenant à un contribuable, du capital-actions d’une société qui était une société étrangère remplacée immédiatement avant la fusion, ou les options d’acquisition de telles actions appartenant au contribuable, ont été échangées contre des actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère ou de la société mère étrangère, ou contre des options d’acquisition de telles actions, ou sont devenues de telles actions ou options, les paragraphes (4) et (5) s’appliquent au contribuable, avec les modifications suivantes, sauf s’il choisit de ne pas se prévaloir du présent paragraphe dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition de la fusion :