← Versions historiques

Versions de art. 88(1)(d)(i.1)(A)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    soit de dividendes imposables sur l’action, ou sur toute action (appelée « action remplacée » au présent sous-alinéa) à laquelle a été substituée ou contre laquelle a été échangée l’action ou une action remplacée, dans la mesure où les sommes afférentes à ces dividendes étaient déductibles du revenu du bénéficiaire, en vertu de l’article 112 ou du paragraphe 138(6), pour toute année d’imposition, et n’étaient pas des sommes sur lesquelles le bénéficiaire était tenu de payer de l’impôt aux termes de la partie VII de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable au 31 mars 1977,
    Texte intégral

    soit de dividendes imposables sur l’action, ou sur toute action (appelée « action remplacée » au présent sous-alinéa) à laquelle a été substituée ou contre laquelle a été échangée l’action ou une action remplacée, dans la mesure où les sommes afférentes à ces dividendes étaient déductibles du revenu du bénéficiaire, en vertu de l’article 112 ou du paragraphe 138(6), pour toute année d’imposition, et n’étaient pas des sommes sur lesquelles le bénéficiaire était tenu de payer de l’impôt aux termes de la partie VII de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable au 31 mars 1977,

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    soit de dividendes imposables sur l’action, ou sur toute action (appelée « action remplacée » au présent sous-alinéa) à laquelle a été substituée ou contre laquelle a été échangée l’action ou une action remplacée, dans la mesure où les sommes afférentes à ces dividendes étaient déductibles du revenu du bénéficiaire, en vertu de l’article 112 ou du paragraphe 138(6), pour toute année d’imposition, et n’étaient pas des sommes sur lesquelles le bénéficiaire était tenu de payer de l’impôt aux termes de la partie VII de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable au 31 mars 1977,