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Versions de art. 88(1)(d)(ii.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    pour le calcul de la somme visée au sous-alinéa (ii) relativement à une participation de la filiale dans une société de personnes, la juste valeur marchande de la participation au moment où la société mère a acquis la dernière fois le contrôle de la filiale est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule suivante : A – B où : A représente la juste valeur marchande de la participation à ce moment, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa, B la partie de l’excédent de la juste valeur marchande de la participation à ce moment, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa, sur son coût indiqué à ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à ce même moment au total des sommes dont chacune représente : dans le cas d’un bien amortissable que la société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué, dans le cas d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger que la société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, la juste valeur marchande de l’avoir, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, dans le cas d’un bien qui n’est ni une immobilisation, ni un avoir minier canadien, ni un avoir minier étranger et que la société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,
    Texte intégral

    pour le calcul de la somme visée au sous-alinéa (ii) relativement à une participation de la filiale dans une société de personnes, la juste valeur marchande de la participation au moment où la société mère a acquis la dernière fois le contrôle de la filiale est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule suivante : A – B où : A représente la juste valeur marchande de la participation à ce moment, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa, B la partie de l’excédent de la juste valeur marchande de la participation à ce moment, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa, sur son coût indiqué à ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à ce même moment au total des sommes dont chacune représente : dans le cas d’un bien amortissable que la société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué, dans le cas d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger que la société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, la juste valeur marchande de l’avoir, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, dans le cas d’un bien qui n’est ni une immobilisation, ni un avoir minier canadien, ni un avoir minier étranger et que la société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,

  2. du 2012-12-14 au 2017-12-14 Voir Source

    pour le calcul de la somme visée au sous-alinéa (ii) relativement à une participation de la filiale dans une société de personnes, la juste valeur marchande de la participation au moment où la société mère a acquis la dernière fois le contrôle de la filiale est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule suivante : A – B où : A représente la juste valeur marchande de la participation à ce moment, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa, B la partie de l’excédent de la juste valeur marchande de la participation à ce moment, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa, sur son coût indiqué à ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à ce même moment au total des sommes dont chacune représente : dans le cas d’un bien amortissable que la société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué, dans le cas d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger que la société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, la juste valeur marchande de l’avoir, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, dans le cas d’un bien qui n’est ni une immobilisation, ni un avoir minier canadien, ni un avoir minier étranger et que la société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,