Texte intégral
la filiale peut, pour le calcul de son revenu pour son année d’imposition au cours de laquelle ses biens ont été transférés à la société mère, et ses obligations assumées par celle-ci, à la liquidation, déduire la provision qu’elle aurait pu déduire en application de la présente partie si ses biens n’avaient pas été transférés à la société mère, ni ses obligations assumées par celle-ci, à la liquidation; malgré les autres dispositions de la présente partie, aucune somme n’est à inclure, au titre d’une provision ainsi déduite, dans le calcul du revenu de la filiale pour son année d’imposition qui suit celle où ses biens ont été transférés à la société mère ou ses obligations assumées par celle-ci;