Texte intégral
les biens acquis et les dépenses faites par la filiale ainsi que les montants inclus dans le crédit d’impôt à l’investissement de la filiale en vertu de l’alinéa b) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) au cours d’une année d’imposition — appelée « année de la dépense » au présent alinéa — sont réputés avoir été respectivement acquis, faites et inclus par la société mère au cours de l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle s’est terminée l’année de la dépense de la filiale,