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Versions de art. 88(1)(e.4)(i)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    les crédits à l’emploi de la filiale pour une année d’imposition — appelée « année du crédit » au présent alinéa — et les montants à ajouter, à cause du paragraphe 127(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul du crédit d’impôt à l’emploi de la filiale à la fin de l’année du crédit sont réputés être respectivement les crédits à l’emploi de la société mère pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle s’est terminée l’année du crédit de la filiale et les montants à ajouter, à cause de ce paragraphe, dans le calcul du crédit d’impôt à l’emploi de la société mère à la fin de l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle s’est terminée l’année du crédit de la filiale,
    Texte intégral

    les crédits à l’emploi de la filiale pour une année d’imposition — appelée « année du crédit » au présent alinéa — et les montants à ajouter, à cause du paragraphe 127(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul du crédit d’impôt à l’emploi de la filiale à la fin de l’année du crédit sont réputés être respectivement les crédits à l’emploi de la société mère pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle s’est terminée l’année du crédit de la filiale et les montants à ajouter, à cause de ce paragraphe, dans le calcul du crédit d’impôt à l’emploi de la société mère à la fin de l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle s’est terminée l’année du crédit de la filiale,

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    les crédits à l’emploi de la filiale pour une année d’imposition — appelée « année du crédit » au présent alinéa — et les montants à ajouter, à cause du paragraphe 127(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul du crédit d’impôt à l’emploi de la filiale à la fin de l’année du crédit sont réputés être respectivement les crédits à l’emploi de la société mère pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle s’est terminée l’année du crédit de la filiale et les montants à ajouter, à cause de ce paragraphe, dans le calcul du crédit d’impôt à l’emploi de la société mère à la fin de l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle s’est terminée l’année du crédit de la filiale,