Texte intégral
les crédits à l’emploi de la filiale pour une année d’imposition — appelée « année du crédit » au présent alinéa — et les montants à ajouter, à cause du paragraphe 127(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul du crédit d’impôt à l’emploi de la filiale à la fin de l’année du crédit sont réputés être respectivement les crédits à l’emploi de la société mère pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle s’est terminée l’année du crédit de la filiale et les montants à ajouter, à cause de ce paragraphe, dans le calcul du crédit d’impôt à l’emploi de la société mère à la fin de l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle s’est terminée l’année du crédit de la filiale,