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Versions de art. 88(1)(e.4)(ii)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    sont ajoutés aux montants calculés par ailleurs selon les alinéas 127(16)c) et d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’égard de la société mère pour l’année d’imposition donnée les montants qui auraient été calculés selon ces alinéas à l’égard de la filiale pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle elle a été liquidée si la mention « l’une quelconque des cinq années d’imposition précédentes » à l’alinéa 127(16)c) de la même loi était remplacée par la mention « cette année d’imposition ou pour les cinq années d’imposition précédentes », dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ces montants, calculés à l’égard de la filiale, se rapportent à un crédit à l’emploi ou à un montant à ajouter à cause du paragraphe 127(15) de la même loi, inclus dans le calcul du crédit d’impôt à l’emploi de la société mère à la fin de l’année donnée à cause du sous-alinéa (i);
    Texte intégral

    sont ajoutés aux montants calculés par ailleurs selon les alinéas 127(16)c) et d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’égard de la société mère pour l’année d’imposition donnée les montants qui auraient été calculés selon ces alinéas à l’égard de la filiale pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle elle a été liquidée si la mention « l’une quelconque des cinq années d’imposition précédentes » à l’alinéa 127(16)c) de la même loi était remplacée par la mention « cette année d’imposition ou pour les cinq années d’imposition précédentes », dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ces montants, calculés à l’égard de la filiale, se rapportent à un crédit à l’emploi ou à un montant à ajouter à cause du paragraphe 127(15) de la même loi, inclus dans le calcul du crédit d’impôt à l’emploi de la société mère à la fin de l’année donnée à cause du sous-alinéa (i);

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    sont ajoutés aux montants calculés par ailleurs selon les alinéas 127(16)c) et d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’égard de la société mère pour l’année d’imposition donnée les montants qui auraient été calculés selon ces alinéas à l’égard de la filiale pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle elle a été liquidée si la mention « l’une quelconque des cinq années d’imposition précédentes » à l’alinéa 127(16)c) de la même loi était remplacée par la mention « cette année d’imposition ou pour les cinq années d’imposition précédentes », dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ces montants, calculés à l’égard de la filiale, se rapportent à un crédit à l’emploi ou à un montant à ajouter à cause du paragraphe 127(15) de la même loi, inclus dans le calcul du crédit d’impôt à l’emploi de la société mère à la fin de l’année donnée à cause du sous-alinéa (i);