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Versions de art. 88(1)(e.6)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    si une filiale a fait un don au cours d’une année d’imposition (appelée « année du don » au présent article), la société mère est réputée, pour ce qui est du calcul du montant qu’elle peut déduire en application de l’article 110.1 pour ses années d’imposition se terminant après la liquidation de la filiale, avoir fait, au cours de chacune de ses années d’imposition où s’est terminée une année du don de la filiale, un don égal à l’excédent du total des montants représentant chacun le montant d’un don ou, s’il s’agit d’un don fait après le 20 décembre 2002, le montant admissible du don, fait par la filiale au cours de l’année du don sur le total des montants déduits par la filiale en application de l’article 110.1 à l’égard de ces dons;
    Texte intégral

    si une filiale a fait un don au cours d’une année d’imposition (appelée « année du don » au présent article), la société mère est réputée, pour ce qui est du calcul du montant qu’elle peut déduire en application de l’article 110.1 pour ses années d’imposition se terminant après la liquidation de la filiale, avoir fait, au cours de chacune de ses années d’imposition où s’est terminée une année du don de la filiale, un don égal à l’excédent du total des montants représentant chacun le montant d’un don ou, s’il s’agit d’un don fait après le 20 décembre 2002, le montant admissible du don, fait par la filiale au cours de l’année du don sur le total des montants déduits par la filiale en application de l’article 110.1 à l’égard de ces dons;

  2. du 2013-06-26 au 2017-12-14 Voir Source
    lorsqu’unesi une filiale a fait un don au cours d’une année d’imposition — appelée(appelée « année du don » au présent article —,article), la société mère est réputée, pour lece qui est du calcul du montant déductiblequ’elle parpeut celle-cidéduire en application de l’article 110.1 pour ses années d’imposition se terminant après la liquidation de la filiale, avoir faitfait, unau don,cours dansde chacune de ses années d’imposition où s’est terminée une année du don de la filiale, un don égal à l’excédent éventuel du total des donsmontants faitsreprésentant chacun le montant d’un don ou, s’il s’agit d’un don fait après le 20 décembre 2002, le montant admissible du don, fait par la filiale au cours de l’année du don sur le total des montants déduits par la filiale en application de l’article 110.1 de la présente loi ou de l’alinéa 110(1)a), b) ou b.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’égard de ces dons;
    Texte intégral

    si une filiale a fait un don au cours d’une année d’imposition (appelée « année du don » au présent article), la société mère est réputée, pour ce qui est du calcul du montant qu’elle peut déduire en application de l’article 110.1 pour ses années d’imposition se terminant après la liquidation de la filiale, avoir fait, au cours de chacune de ses années d’imposition où s’est terminée une année du don de la filiale, un don égal à l’excédent du total des montants représentant chacun le montant d’un don ou, s’il s’agit d’un don fait après le 20 décembre 2002, le montant admissible du don, fait par la filiale au cours de l’année du don sur le total des montants déduits par la filiale en application de l’article 110.1 à l’égard de ces dons;

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    lorsqu’une filiale a fait un don au cours d’une année d’imposition — appelée « année du don » au présent article —, la société mère est réputée, pour le calcul du montant déductible par celle-ci en application de l’article 110.1 pour ses années d’imposition se terminant après la liquidation de la filiale, avoir fait un don, dans chacune de ses années d’imposition où s’est terminée une année du don de la filiale, égal à l’excédent éventuel du total des dons faits par la filiale au cours de l’année du don sur le total des montants déduits par la filiale en application de l’article 110.1 de la présente loi ou de l’alinéa 110(1)a), b) ou b.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’égard de ces dons;