Texte intégral
Lorsqu’une société canadienne (appelée « filiale » au présent paragraphe et au paragraphe (1.11)) a été liquidée, qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions de la filiale appartenaient, immédiatement avant la liquidation, à une autre société canadienne (appelée « société mère » au présent paragraphe et au paragraphe (1.11)) et que toutes les actions de la filiale n’appartenant pas à la société mère immédiatement avant la liquidation appartenaient à ce moment à une ou plusieurs personnes avec lesquelles la société mère n’avait aucun de dépendance, pour le calcul du revenu imposable de la société mère en vertu de la présente partie et de l’impôt payable par elle en vertu de la partie IV pour toute année d’imposition commençant après le début de la liquidation, la fraction d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise donnée (appelée « entreprise déficitaire de la filiale » au présent paragraphe), de même que toute autre fraction d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte comme commanditaire subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme dérivant d’une autre source et toute autre fraction d’une perte autre qu’une perte en capital subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme relative à une demande faite en vertu de l’article 110.5 pour une année d’imposition donnée de la filiale (appelée « année de la perte subie par la filiale » au présent paragraphe), et la fraction d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale pour une année d’imposition de celle-ci (appelée « année de dépenses de la filiale » au présent paragraphe), qu’il est raisonnable de considérer comme une dépense engagée ou la perte qu’elle a subie dans l’exploitation d’une entreprise donnée (appelée « entreprise de dépenses de la filiale » au présent paragraphe) et toute autre fraction d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme engagée relativement à une autre source, dans la mesure où la fraction :